La comunità senegalese di liguria ha accettato e ha creato questa associazione per:

_riunire nel suo interno i membri di entrambi i sessi,con l'intento

_di studiare e discutere problematiche sociali ed economiche.

 CONVENTION ITALIE SENEGAL
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIOUE D’ITALIE ET LA REPUBLIQUE DU
SENEGAL RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE

La République d’Italie et la République du Sénégal, ci-après désignés «les Parties »,

SOUCIEUX de coopérer en matière de sécurité sociale sur la base de la réciprocité, du

respect et de l’intérêt mutuels,

MOTIVES par la volonté de consacrer 1e principe d’égalité de traitement des ressortissants
des deux Etats en matiere de securite' sociale,

CONSIDERANT l’importance qui sied d’assurer aux travailleurs de l’un des États qui
exercent ou auraient exercé une activité professionnelle dans l’autre Etat une meilleure
garantie de leurs droits ;

RECONNAISSANT les liens d’amitié qui unissent les deux États ;

Ont décidé de conclure une convention générale de sécurité sociale

Et sont convenus de ce qui suit:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article l : Définitions

1. Les expressions et les termes énumérés ci-après s’entendent, aux flns de

l’application de la présente Convention, comme suit:

a) «Législation » : lois, règlements et autres dispositions relatives à la sécurité
sociale, en vigueur dans chacune des deux Parties et auxquels se réfère
l’article 2.

b) “Les Parties”: il s’agit de la République d’Italie et de la République du

Sénégal

c) «Autorité compétente » :

 en ce qui concerne la République d’Italie, le Ministère du Travail et des

Affaires sociales ;

 en ce qui concerne la République du Sénégal, le Ministère chargé du

Travail et de 1a sécurité sociale  

d) «Institution compétente >>: Institution responsable, conformément à 1a
législation de chacune des parties, de la reconnaissance du droit et du
versement des prestations de sécurité sociale

e) «Organisme de liaison >>: organisme de coordination et d’information entre
les institutions des deux Parties intervenant aux fins de 1’app1icati0n de la
présente Convention ainsi que pour informer les intéressés de leurs droits et
obligations qui en découlent.

i) «Travailleur >> : toute personne, quels que soient son sexe et sa nationalité, qui
s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la
direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée.

g)  Prestation>>z Ensemble des droits servis par les Institutions de Sécurité Sociale
aux différents bénéficiaires.

ll) << Membres de la famille et survivants »z les personnes reconnues comme telles

par la législation applicable dans chacune des Parties.

i) << Période d’assurance »z les périodes de cotisations obligatoires ou
volontaires, telles que déñnies ou reconnues comme périodes d’assurance par
la législation, en vertu de laquelle lesdites périodes ont été couvertes ou sont
réputées couvertes, ainsi que toutes les périodes assimilées sous réserve d’être
reconnues par la législation comme équivalentes aux périodes d’assurance.

j) «Pension de retraite>>z droits servis au titre de la branche Vieillesse et

k) Prestations familiales: droits servis au titre `de la branche des Prestations

l) Préstations AT/MP: droits sérvìs au titre de la branche Accident du Travail et

rn) «Titulaire d’une prestation >> : toute personne qui, en vertu de la législation

n) Ressortissants: travailleurs de la République d’Italie et de la République du

Sénégal
o) Ayants- droit : Bénéñciaires des droits dén'vés

2. Tout autre terme ou expression utilisé dans la Convention possède le sens attribué

parla législation applicable.

Article 2 : Domaine d’application

1. La présente Convention est applicable  

Survivants

Familiales.

Maladie Proféssionnelle.

d’une ou des deux parties, bénéficie d’une prestation

A) de la pm_'t du Sénégal:

a) à la législation sur les prestations familiales

b) à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles à l’eXclusion des régimes des fonctionnaires civils et
militaires de l’administration publique.

c) à la législation sur les pensions de retraite (vieillesse) et de décès (pensions de

survivants)

B) de la part de la République d’Italie

a) à la législation sur les prestations familiales

b) à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles à l’eXclusion des régimes des fonctionnaires civils et
militaires de l’administration publique.

c) à la législation sur les pensions de vieillesse et de décès (pensions de survivants)

2. La présente Convention est également applicable à la législation visant, à l’avenir, à

compléter ou à modifier celle citée dans le paragraphe précédent.

3. La présente Convention est applicable à la législation de la Partie qui élargirait
l’application des normes en vigueur à de nouveaux groupes de personnes, sous
réserve que l’autorité compétente de l’autre Partie ne s’y oppose pas dans le délai de
trois mois à compter de la réception de la notification desdites dispositions.

4. La présente Convention est applicable à la législation qui établirait un nouveau régime
spécial de sécurité sociale ou une nouvelle branche lorsque les Parties en disposent ainsi.

Article 3 : Champ d’application personnel

1. Relèvent de la présente Convention les ressortissants de l’une ou de l’autre Partie
contractante, exerçant ou ayant exercé à titre de travailleur, une activité salariée ou
assimilée, ainsi que leurs ayants droit tel que défini dans la législation de chacun des pays.

2. Relèvent également de la présente Convention les apatrides et les personnes ayant 1e
statut de réfugiés résidant sur le territoire de l’une ou 1’autre des Parties ainsi que leurs
ayants droit.

3. Ne sont pas compn's dans 1e champ d’application de la présente convention:

a) les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée;

b) les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés;

c) les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires régis par la Convention
de Vienne.  

ARTICLE 4: Champ d’application territorial

Les territoires couverts par les dispositions de la présente Convention sont:

 en ce qui concerne la République d”ltalie: le territoire de la République d’ltalie, y
compris les eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur
laquelle la République d’ltalie peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration,
d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non
biologiques;

 en ce qui concerne le Senegal: le territoire de la Republique du Senegal, y compris les
eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle le
Sénégal peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration , d'exploitation, de
conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques.

Article 5 z Égalité de traitement

Les travailleurs ressortissants d’une Paltie ainsi que leurs ayants- droit bénéficient sur le
territoire de l’autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette
dernière, des prestations visées dans l’article 2 de la présente Convention.

Article 6 : Totalisation des périodes

Si la législation d’une Partie subordonne l’acquisition, la concession ou la récupération du
droit aux prestations énumérées dans Particle 2 à l’accomplissement de certaines périodes
d’assurance, l’institution compétente prend en considération à cet effet, dans les cas
nécessaires, les périodes d’assurance accomplies en conformité avec la législation de l’autre
Partie, comme s’il s’agissait de périodes accomplies en vertu de la législation de la
première Partie, sous réserve que lesdites périodes ne se superposent pas.

En dépit des dispositions visées au paragraphe précédent, la totalisation
prévue dans ledit paragraphe s’effectue par la Partie italienne sur présentation
dela preuve de dix années d’assurance conformément à la législation des deux
Parties et en application des normes de coordination de l’Union Européenne.
Ce qui justifie des périodes d’assurance inférieures à dix ans, en vertu des
prestations énumérées dans l’article 2, sans recourir à la totalisation de
périodes, et sans préjudice des dispositions visées à l’article 12.

a) Lorsqu’une période d’assurance volontaire justifiée sur le territoire d’une Partie,
coïncide avec une période d’assurance équivalente, justifiée sur 1e territoire de
1’autre Partie, il est pris en considération la période d’assurance volontaire.

b) A défaut de pouvoir préciser l’époque au cours de laquelle certaines périodes
d’assurance ont été accomplies, il est supposé que ces périodes ne chevauchent pas

sur les periodes d’assurance accomplies sur 1e territoire de l’autre Partie.
2. Lorsque la totalisation des périodes d’assurance doit s’effectuer sur le territoire des deux

Parties aux ñns de 1a reconnaissance du droit aux prestations, les règles suivantes doivent
être appliquées:

a) Lorsqu’une période d’assu;rance obligatoire coïncide avec une période
d’assurance volontaire ou équivalente, il est pris en considération la période
d’assurance obligatoire.

b) Lorsque deux périodes d’assurance volontaire justifiées sur le territoire d’une
Partie coïncident, chaque Partie prend en considération les périodes d’assurance
volontaire accomplies sur son territoire.

Article 7 : Législation applicable.

l. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes exerçant une activité salariée
ou assimilée sur le territoire de l’autre Partie contractante sont obligatoirement
assujettis au regime de sécurité sociale de cette dernière Partie.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article :

a) Ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du pays du lieu de travail et
demeurent soumis au régime de sécurité sociale du pays d’origine :

- les travailleurs salariés détachés par leur employeur dans l'autre pays pour y
effectuer un travail déterminé, pour autant que la durée du détachement n’excède
pas trois ans, y compris la durée des congés ;

 sous réserve de l’accord préalable et conjoint des autorités administratives
compétentes des deux pays, ou des autorités qu'elles ont déléguées à cet effet, les
travailleurs salariés détachés par leur employeur dans I’autre pays pour y effectuer
un travail déterminé dont la durée, initialement prévue ou non, doit se prolonger au-
delà de trois ans ;

b) Les personnels salariés, autres que ceux visés à l’article 3 paragraphe 3 b), au
service d’une administration de l’un des États contractants qui sont affectés sur le
territoire de l’autre État, continuent à être soumis au régime de sécurité sociale de
l'État qui les a affectés ;

c) Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires autres que ceux
visés à l'article 3 paragraphe 3 c), de même que les travailleurs au service personnel
d’agents de ces postes, ont la faculté d’opter pour l’application de la législation de
l'État représenté, pour autant que ces salariés soient des ressortissants de cet État ;

d) Les agents non fonctionnaires mis par l’une des Parties contractantes à la
disposition de l’autre Partie sur la base d’un contrat de concours en personnel établi
en application des accords conclus entre l’Italie et le Sénégal sont soumis à la
législation de la première Partie contractante ;

Les autorités administratives compétentes des Parties contractantes pourront
prévoir, d’un commun accord, et dans l'intérêt des travailleurs de 1‘un ou de l’autre
pays, d’autres dérogations aux dispositions du paragraphe l du premier article.

Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 2 ne
s’appliqueront pas dans certains cas particuliers.

Article 8- Assurance volontaire

1. Les ressortissants Italiens résidant au Sénégal ont la faculté d’adhérer à
l’assurance volontaire prévue par la législation sénégalaise et d’en bénéñcier dans
les mêmes conditions que les ressortissants sénégalais.

2. Les ressortissants sénégalais résidant en Italie ont la faculté d’adhérer à
l’assurance volontaire prévue par la législation italienne et d’en bénéficier dans les
mêmes conditions que les ressortissants italiens,

3. Les dispositions de l'article ll paragraphe l ne font pas obstacle à ce que les
travailleurs italiens soumis au régime de la sécurité sociale sénégalaise et les
travailleurs sénégalais soumis au régime de la sécurité sociale italienne cotisent ou
continuent à cotiser à l'assurance volontaire prévue par la législation du pays dont ils
sont ressortissants.

Article 9 : Paiement de prestations à l’étranger

Sauf si la présente Convention en dispose autrement, les prestations ne sont pas
sujettes à réduction, suspension ou suppression du fait de la présence ou de la
résidence du titulaire dans le territoire de l’autre Partie, et celles-ci deviennent dès
lors effectives dans ledit territoire.

Les prestations reconnues en vertu de la présente Convention aux intéressés qui
résident dans les pays tiers deviennent effectives, eu égard aux paragraphes
précédents, dans les mêmes conditions et avec la même étendue que les
ressortissants eux-mêmes résidant dans ce pays tiers.

L’Institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations personnelles
ou dérivées qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la
législation qu’elle applique.

Si, conformément à son statut personnel, l’assuré avait au moment de son décès
plusieurs épouses, la prestation due aux conjointes suivantes est liquidée dès lors
que l’une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette
prestation.

Lorsque toutes les épouses résident sur le territoire du pays reconnaissant la
polygamie, les arrérages de préstations sont versés à l’organisme de ce pays qui en
détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées tel que défini par sa
législation

b). ) Lorsque la condition de résidence énoncée au a) ne se trouve pas remplie,
l'avantage est réparti, par parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert.

Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit les
conditions d'ouverture du droit.
La disparition d'une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS DE RETRAITE ET DE
SURVIVANT

CHAPITRE PREMIER

Dispositions communes

Article 10 : Détermination du droit et du calcul des pensions

Le travailleur ayant été soumis successivement ou alternativement à la législation de
l.’une ou de l’autre Partie aura droit aux pensions visées dans le présent chapitre
dans les conditions suivantes:

1. L’Institution compétente de chaque Partie détermine le droit et calcule le montant de
la pension en prenant uniquement en considération les périodes d’assurance
justifiées sur le territoire de la Partie concernée.

2. Par ailleurs, l’Institution compétente de chaque Partie détermine les droits à la
pension en totalisant les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation
des deux Parties. Si la totalisation des périodes ouvre le droit à une pension pour le
calcul du montant a payer, il y a lieu d’appliquer les règles suivantes:

af) Le montant de la pension auquel l’intéresse' aurait droit est déterminé comme
si toutes les périodes d’assurance totalisées avaient été accomplies en vertu
de sa propre législation (pension théorique).

b) Le montant de la prestation économique est fixé en appliquant à la
pension théorique le rapport existant entre la période d’assurance accomplie
sur le tern'toire de la Partie concernée et la totalité des périodes d’assurance
accomplies sur les territoires des deux Parties (pension prorata temporis).

c) Si la législation de 1’une des Parties exige une durée maximale de périodes
d’assurance pour la reconnaissance d’une pension complète, l’Institution
compétente de la Partie concernée prendra uniquement en compte, aux  
du calcul de la pension, les périodes d’assurance de l’autre Partie qui
seraient nécessaires pour atteindre ladite pension complète. Les dispositions
visées précédemment ne sont pas valables pour les prestations économiques
dont le montant n’est pas subordonné à des périodes d’assurance.

3. Lorsque les droits sont reconnus conformément aux points 1 et 2 du présent article,
]’institution compétente de chaque Partie verse la pension la plus favorable a

l’intéressé sans préjudice de la décision prise par l’Institution compétente de l’autre
Partie.

Article 11/ Montants dus en vertu de périodes d’assurance volontaire

Pour calculer la pension théorique ainsi que le montant effectif de la pension,
conformément aux dispositions visées dans l’article lO, paragraphe 2, il y a lieu d’appliquer
les règles fixées dans l’article 6.

Le montant effectivement dû, calculé conformément aux dispositions visées à
Particle 10, paragraphe 2, sera majoré du montant correspondant aux périodes d’assurance
volontaire qui n’auraient pas été prises en compte conformément à l’article 6, paragraphe
2, point ai). Cette majoration sera calculée selon la législation de la Partie conformément
à laquelle les périodes d’assurance volontaire auront été accomplies.
Article 12 : Périodes d’assurance inférieures à un an

l. Cependant, en application des dispositions visées à l’article lO, paragraphe 2,
lorsque la durée totale des périodes d’assurance accomplies en vertu de la
législation d’une Partie est inférieure à un an, et conformément à la législation de
cette Partie, le droit à la pension n’est pas acquis, l’institution de ladite Partie ne
reconnaîtra aucune pension pour la période précitée.

Les périodes précitées seront prises en considération, dans les cas nécessaires, par
1’institution de l’autre Partie pour la reconnaissance du droit et la détermination du
montant de la pension selon sa propre législation. Néanmoins, celle-ci n’appliquera
pas les dispositions visées dans l’article 10, paragraphe 2, point b).

2. En dépit des dispositions établies dans le paragraphe antérieur, les périodes
inférieures à un an, justifiées en vertu de la législation des deux Parties, peuvent être
totalisées par la Partie où le travailleur remplit les conditions de droit à la pension.
Si l’intéressé a droit à la pension dans les deux Parties, celle-ci sera reconnue par la
Partie ou le travailleur atteste les dernières cotisations. Dans les cas cités, il n’y pas
lieu d’appliquer les dispositions visées à l’article 10, paragraphe 2, point b), aux fins
de la liquidation de la pension.

Article 13 :Conditions spécifiques pour la reconnaissance du droit aux pensions

l. Si la législation de l’une ou l’autre des Etats subordonne l’octroi ou le service d’une
prestation de vieillesse ou de survivant à la condition que l’intéressé cesse d’exercer une
activité professionnelle salariée, cette condition n’est pas opposable si l’intéressé exerce
une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors de l’Etat débiteur de la
pension.

2. Si la législation d’une Partie exige, pour reconnaître une pension,
l’accomp1issement de périodes de cotisation dans un délai immédiatement antérieur
au fait générateur de la pension, cette condition sera réputée remplie si lesdites
périodes sont justifiées dans la période immédiatement antérieure à la
reconnaissance de la pension dans l’autre Partie.

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation
d’une des Parties sont applicables aux titulaires de pension exerçant une activité
professionnelle, même si ces derniers exercent cette activité sur le territoire de
l’autre Partie.

Article 14

Calcul de périodes de cotisation dans des régimes spéciaux ou des professions
déterminées

Si la législation d’une des Parties conditionne 1e droit à des pensions ou la concession
de certains bénéfices à 1’accomplissement de périodes d’ assurance dans une
profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou emploi déterminé,
les périodes accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie seront uniquement
prises en considération, aux fins de la concession de ces pensions ou bénéfices, si
lesdites périodes ont été justifiées en Vertu d’un régime de même nature, ou à défaut
de celui-ci, pour la même profession ou le cas échéant, pour un emploi similaire.

Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne répond pas aux
conditions requises pour bénéficier d’une pension dans un régime spécial, ces
périodes seront prises en compte pour la concession de pensions du régime général ou
d’un autre régime spécial dans lequel l’intéressé pourrait justifier un droit

Article 15 : Détermination du degré d’incapacité

l. Le degré d’incapacité de travail est déterminé par l’instituti0n compétente de

chacune des Parties conformément à la législation applicable.

2. En application du principe Visé au paragraphe précédent, l’institution compétente
prendra en compte les rapports médicaux et les données administratives fournies par
les institutions de l’autre Partie. Néanmoins, elle pourra demander à l’assuré de se
soumettre à un examen effectué par des médecins désignés par elle-même et à ses
dépens.

Article 16 : Actualisation ou revalorisation des prestations économiques

Les pensions reconnues par application de la présente Convention seront actualisées
ou revalońsées conformément à la périodicité et au montant prévu par la législation
interne de chaque Partie.

En dépit des dispositions visées dans le paragraphe antérieur, lorsqu’il s’agit de
pensions dont le montant aura été déterminé en vertu de la formule «prorata
temporis prévue dans Particle lO , paragraphe 2, le montant de la revalorisation sera
déterminé par l’application de la même règle de proportionnalité qui aura été
appliquée pour établir la pension.

CHAPITRE II : Application de la législation italienne

Article 17 : Base de calcul des pensions

Pour établir la base de calcul des pensions, l’Institution compétente prendra
uniquement en compte les périodes d’assurance accomplies conformément à sa
législation.

1.

Pour déterminer la base de calcul des pensions, lorsque les dispositions visées dans
l’article lO, paragraphe 2, sont applicables, il y aura lieu d’appliquer les norrnes
suivantes:

Le calcul de la pension théorique italienne s’efféctuera sur la base de cotisations
réelles de l’assuré en Italien et des périodes d’activité effectuées au Sénégal.

b) Le montant de la pension sera majoré conformément au montant des
augmentations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure
pour les pensions de même nature.

CHAPITRE III Application de la législation du Sénégal

Article 18 : Base de calcul des pensions

1.

Pour établir la base de calcul des pensions, l’Institution compétente prendra
uniquement en compte les périodes d’assurance accomplies conformément à sa
législation.

Pour déterminer la base de calcul des pensions lorsque les dispositions de l’article
lO paragraphe 2 sont applicables, il y a lieu d’appliquer les normes suivantes :

a. Le calcul de la pension théorique sénégalaise s’effectuera sur la base des
points de retraite acquis au titre des périodes accomplies au Sénégal et en
Italie

b. Les revalorisations et augmentations de pensions sont acquises par
l’application de la valeur du point en vigueur au moment de la liquidation
des droits.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DERIVEES D’ACCIDENT DU
TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Article 19 : Détermination du droit aux prestations

Le droit aux prestations dérivées d’accident du travail ou de maladie professionnelle sera
déterminé conformément à la législation de la Partie à laquelle le travailleur est soumis à la
date de l`accident ou de la constatation de la maladie.



Ajouté le 18/10/2013 par CONSULAT GENERAL DU SENEGAL A MILAN - 1 réaction

Presentata alla Camera la proposta del partito. Speranza: "Attuare l'articolo 10 della Costituzione". Giacomelli: “C'è uno spread della civiltà”. Chaouki: "Condizioni disumane nei centri di accoglienza"


Roma – 8 ottobre 2013 – Il Partito Democratico vuole subito  una legge che disciplini finalmente in maniera organica il diritto d’asilo e la protezione internazionale in Italia, definendo in un unico testo beneficiari e procedure, dalla presentazione della domanda fino agli interventi di accoglienza, assistenza e integrazione.

“Abbiamo un ritardo ed è utile che venga assolutamente recuperato, come chiede autorevolmente anche il presidente della Repubblica. Si tratta di attuare l’articolo 10 della nostra Costituzione, per questo chiederemo la procedura d’urgenza” ha detto stamattina il capogruppo alla Camera Roberto Speranza, presentando la proposta di legge firmata da Antonello Giacomelli e altri deputati del Pd.

“Se c’è uno spread dei titoli di Stato c’è anche uno spread della civiltà, che non è meno importante”ha esordito Giacomelli. La sua proposta conta sessanta articoli che serviranno anche a “porre, in una relazione che non generi confusione, lo status di rifugiato, la protezione internazionale e l’asilo politico” e che vanno intesi come un primo passo verso una normativa comune europea, anzi un “punto avanzato di sintesi tra le direttive che l’Europa fino a oggi ha dato in questa materia e la legislazione recepita nei vari Stati”.

Giacomelli ha sottolineato che il testo vuole assicurare assistenza e accoglienza anche ai titolari di protezione internazionale che non abbiamo i requisiti per esser inseriti nello status di rifugiati. E che nelle commissioni che valutano le richieste i rappresentanti dello Stato non supereranno il 30%, perché “il diritto soggettivo perfetto della persona è superiore all’interesse legittimo della pubblica amministrazione, dunque deve essere tutelato”. Si introduce poi “una relazione più virtuosa tra le commissioni territoriali e quella nazionale, che funziona da diritto d’appello”.

Nel testo si dice che la domanda andrebbe presentata alla polizia di frontiera o in Questura. Ma su questo punto Giacomelli dice che “il governo può utilmente intervenire” anche per rendere “giuridicamente innovativo il ruolo delle ambasciate”, “assicurando un percorso di reale agibilità, per sottrarre le persone  a una indistinta corsa  verso esiti troppo spesso drammatici”. Si potrebbero cioè accettare domande in altri Paesi, attraverso la nostra rete diplomatica, in modo da evitare le traversate del Mediterraneo.

La proposta porta anche la firma di Khalid Chaouki, che nei giorni scorsi è stato a Lampedusa tra i sopravvissuti del naufragio, nel centro di accoglienza da trecentocinquanta posti dove si ammassano mille persone. “Sono in condizioni disumane. Abbiamo un problema serio riguardo alle strutture di accoglienza dei profughi, è intollerabile oggi accettare questa realtà nonostante l’impegno e la buona volontà dei volontari e delle amministrazione locali” ha denunciato il deputato e responsabile Nuovi Italiani del Pd.

Una legge organica sul diritto d’asilo, ha sottolineato Chaouki, è indispensabile per chiedere con credibilità all’Europa “una giusta condivisione” del peso dell’accoglienza ed è”anche il modo migliore per onorare il ricordo delle vittime del naufragio e dare seguito al lutto nazionale. È il momento di cambiare rotta e per evitare questa mattanza in mare tutta l’Europa deve trovare un canale diretto di esame e accoglimento delle domande direttamente sulla sponda sud del mediterraneo”.

Leggi
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati GIACOMELLI, BRESSA, FIANO, POLLASTRINI, SERENI, ROSATO, GAROFANI, PICIERNO, CHAOUKI, BINI, BIFFONI, BENI, MARIANI, PIERDOMENICO MARTINO, LOSACCO, TIDEI
Disciplina organica del diritto di asilo, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché disposizioni di attuazione delle direttive 2003/9/CE, 2005/85/CE e 2011/95/UE



EP



Ajouté le 08/10/2013 par STRANIERI IN ITALIA - 0 réaction

Stamane riunione tecnica a palazzo Chigi, nei prossimi giorni si incontreranno i ministri. "Iniziative legislative sia a livello nazionale che a quello europeo". Intanto si attendono fondi per emergenza sbarchi e minori soli

Roma – 7 ottobre 2013 – “Tutti gli aspetti relativi agli sbarchi in Italia, le operazioni da mettere in campo per fronteggiare le emergenze e i soccorsi in mare e a terra, le eventuali iniziative da intraprendere a livello legislativo in sede nazionale ed europea”.

Se n' è parlato stamattina in una riunione presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi “necessaria tra l’altro – spiega una nota  - per una sempre maggiore condivisione delle informazioni”. Intorno al tavolo, rappresentanti dei ministeri dell’Economia, degli Esteri, delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Interno, della Difesa, della Salute, dell’Integrazione, degli Affari Europei, oltre ad esponenti delle Forze Armate e di Sicurezza.

“Nei prossimi giorni – annuncia Palazzo Chigi - si terrà una nuova riunione, questa volta con la partecipazione dei ministri, per organizzare nuove azioni da parte del governo”.Insomma si starebbe facendo il punto per una serie di interventi, anche se eventuali modifiche dell’attuale legge sull’immigrazione dovranno necessariamente passare per un non scontato accordo politico tra le diverse anime della maggioranza.

Intanto, un intervento finanziario era previsto nel decreto legge con cui a fine settembre il governo avrebbe dovuto scongiurare l’aumento di un punto dell’Iva, poi rimandato a causa della crisi politica.

La bozza arrivata in Consiglio dei Ministri istituiva infatti un fondo da 190 milioni di euro “per fronteggiare l’emergenza immigrazione” nel 2013,e destinava altri 20 milioni di euro all’accoglienza dei minori stranieri soli. Probabile che questi interventi tornino al più presto all’ordine del giorno con un nuovo provvedimento del governo, come quello “per i bambini non accompagnati” annunciato ieri dal premier Enrico Letta.

EP



Ajouté le 07/10/2013 par STRANIERI IN ITALIA - 0 réaction

“Assurda sovrapposizione tra penale e amministrativo. Per reagire alla tragedia di Lampedusa servono anche più fondi per accoglienza e Cie  e una nuova legge navale”

Roma - 7 ottobre 2013 – Abolire il reato di clandestinità, aumentare le risorse per i centri di accoglienza e di espulsione, varare una legge che favorisca i pattugliamenti i soccorsi in mare.

Sono le tre proposte (secondo lui “responsabili e fattibili”)avanzate da Carlo Giovanardi “per reagire alla tragedia di Lampedusa”. E nelle intenzioni del senatore del Popolo delle Libertà dovrebbero segnare una strada diversa rspetto al “diluvio di demagogia” di questi giorni.

Giovanardi scrive che bisogna innanzitutto ''tornare alla impostazione originale della Turco-Napolitano, confermata dalla Bossi Fini, con l'abrogazione del reato contravvenzionale introdotto con la legge 94 del 2009, che sanziona penalmente il mero ingresso e soggiorno irregolare dello straniero”. Il reato di clandestinità  crea infatti “una assurda sovrapposizione tra illecito amministrativo e illecito penale, da me inutilmente contrastato a suo tempo, come responsabile delle politiche familiari del Governo Berlusconi''.

''Non scrivere libri dei sogni ma trovare subito le risorse finanziarie - e' la seconda proposta - per ampliare i Centri di prima accoglienza e rendere agibili e vivibili i CIE, sia dal punto di vista di un dignitoso trattamento degli ospiti che da quello della effettivita' delle espulsioni, uscendo dalla logica perversa del risparmio, introdotta dal Governo Monti, che costringe poi a spendere milioni di Euro per chiudere e ristrutturare gli ambienti distrutti dalle rivolte”.

Infine, bisognerebbe ''impostare una legge navale che consenta di avere mezzi per pattugliate efficacemente le nostre coste, sia in funzione di sicurezza che di interventi umanitari, con un maggior immediato coordinamento della Marina, Guardia Costiera e mezzi navali delle varie forze di Polizia impegnate in quel Teatro''.



Ajouté le 07/10/2013 par STRANIERI IN ITALIA - 0 réaction

“Oggi i migranti non vengono da noi per motivi economici, ma perché fuggono dalle guerre. Stanzieremo risorse per i minori soli”

Roma -7 ottobre 2013 - “Sono saltate le entità statuali nella sponda sud del mediterraneo. Il nostro problema oggi si chiama Libia, motivo per il qualche abbiamo intenzione di aprire un rapporto diverso in termini di compiti, di responsabilità. Abbiamo intenzione di andare in Libia e di far assumere lì degli impegni stringenti”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio Enrico Letta, intervenuto ieri a una trasmissione Sky Tg 24. “La cosa che va sottolineata – ha aggiunto .- anche rispetto alle polemiche sulle nostre norme, è che è cambiato tutto negli ultimi due anni. La gran parte di migranti non vengono da noi per motivi economici, che erano alla base delle norme precedenti e del tentativo di integrare ma anche di  essere molto netti nello stop [ai clandestini ndr.]. Oggi il punto è che vengono da stati in guerra, la Siria, la Libia, l’Egitto”.

Letta ha ribadito la necessità di un intervento a livello europeo. “L’Europa è fondamentale, noi abbiamo chiesto al presidente della commissione Barroso di venire e rendersi conto di persona e mercoledì mattina sarà a Lampedusa accompagnato dal ministro dell’interno. Noi con la presidenza italiana dell’anno prossimo, insieme alla presidenza greca della prima parte dell’anno, che il tema nuove norme sia al centro di tutto”.



Ajouté le 07/10/2013 par STRANIERI IN ITALIA - 0 réaction

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